201. Outre les dispositions prévues par la présente sous-section, le propriétaire doit respecter les dispositions des articles 8.72 à 8.74, 8.80, 8.93, 8.95 à 8.98, 8.100, 8.103, 8.104, du deuxième alinéa de l’article 8.107, des articles 8.108, 8.109, 8.111, 8.113, 8.115, des paragraphes 1 à 4 de l’article 8.116, des articles 8.117 à 8.119, 8.121 à 8.125, 8.127 et de l’article 8.128 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).